M-35.1, r. 177 - Plan conjoint des producteurs de grains du Québec

Texte complet
17. Les Producteurs peuvent:
a)  collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la mise en marché des produits visés, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ces produits, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée des produits visés;
b)  faire toute enquête utile à l’application du Plan ou d’un règlement, ou concernant les conditions de production et de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Ils peuvent obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements;
c)  mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des récoltes et des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que les Producteurs considèrent utile pour l’ensemble des producteurs;
d)  chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit visé et les besoins du marché, ainsi qu’à rationaliser le transport de ce produit.
Décision 3393, a. 17; Décision 10709, a. 1.
17. La Fédération peut:
a)  collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la mise en marché des produits visés, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ces produits, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée des produits visés;
b)  faire toute enquête utile à l’application du Plan ou d’un règlement, ou concernant les conditions de production et de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Elle peut obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements;
c)  mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des récoltes et des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que la Fédération considère utile pour l’ensemble des producteurs;
d)  chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit visé et les besoins du marché, ainsi qu’à rationaliser le transport de ce produit.
Décision 3393, a. 17.